"DOC." du n° 17 (12/2000)


L
"LES RECHERCHES DE ROBERT ABENSUR"
Robert Abensur (
de l'Académie de Philatélie).

 

Contravention à l'Article 9 de la loi du 25 juin 1856

Les Bulletins mensuels des postes de la fin du XIXème siècle sont remplis d'extraits de jugement qui nous font aujourd'hui sourire.
La réglementation des OPR n'a jamais été simple et bien des pièges guettent l'usager qui sciemment ou non introduit dans ses envois à prix réduit des inscriptions manuscrites pouvant avoir le sens d'une correspondance. Dans le cas qui va suivre le simple fait d'avoir rajouté le mot "révoqué" à la qualité de Maire sur une simple carte de visite va déclencher, à l'initiative de la Poste, une procédure aboutissant à la condamnation de notre malheureux édile déjà banni pour on ne sait quelle infamie. Si pour la Poste l'ajout du mot révoqué a le caractère d'une correspondance, pour le juge il s'agit même d'une critique du gouvernement méritant de toute façon la condamnation !
Nous savions que nos agents des postes devait être des mathématiciens de haut niveau, les voici linguistes et fins politiciens !

Extrait du BM n°7 de juillet 1892

Jurisprudence des cours et tribunaux.

POSTE AUX LETTRES — CARTE DE VISITE — MENTION MANUSCRITE — CONTRAVENTION

Commet la contravention prévue et réprimée par le paragraphe 1er de l’article 9 de la loi 25 juin 1856 l’expéditeur qui, sur une carte de visite affranchie à 0 fr. 05, écrit à la main le mot "révoqué" à la suite du mot maire.
Il n’est pas fondé de se prévaloir de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1885 qui autorise l’indication manuscrite de la qualité de l’expéditeur.

Ainsi jugé sur appel par l’arrêt suivant de la cour de Grenoble, en date du 10 juin 1892, confirmatif d’un jugement du tribunal correctionnel de Valence du 31 mars précédent, lequel a condamné le sieur de L... à 16 francs d'amende.

La Cour,

Attendu qu’aux termes du paragraphe 1er de l’article 9 de la loi du 25 juin 1856, les imprimés affranchis à prix réduit ne doivent contenir ni chiffre ni aucune espèce d’écriture à la main, si ce n’est la date et la signature ;
Que le paragraphe 2 du même article défend d’insérer dans un imprimé aucune lettre ou note ayant le caractère d’une correspondance ou pouvant en tenir lieu ;
Que ces prescriptions sont absolues ; qu’il n’y est fait exception que dans le cas où, en vertu du droit à lui conféré par l’article 10 de la même loi, le ministre compétent a autorisé l’inscription, sur certaines classes d’imprimés, de mots ou chiffres écrits à la main autres que ceux prémentionnés ;
Attendu que l’arrêté ministériel du 20 janvier 1885 admet à circuler au tarif des imprimés les cartes de visite manuscrites portant seulement l’indication des nom, prénoms, qualité ou profession et adresse de l’expéditeur ;
Qu’il s’agit de savoir si, en inscrivant à la main, à la suite du mot maire, le mot "révoqué", de L... n’a fait qu’user de l’autorisation concédée par l’arrêté ministériel susvisé ;
Attendu que de L... n’a pu vouloir que de deux choses l’une ; ou porter à la connaissance d’un tiers le fait de sa révocation, ce qui donnerait à sa carte de visite le caractère d’une correspondance, ou s’attribuer une qualité ;
Attendu, à ce dernier point de vue, qu’il serait sans doute excessif de restreindre l’autorisation accordée par l’arrêté de 1885 à la mention de la qualité dont l’expéditeur est revêtu au moment même de l’expédition ;
Que l’on peut se prévaloir d’une ancienne qualité et dire que le prestige des fonctions publiques survit à leur existence ;
Mais attendu qu’on ne saurait se faire un titre d’une révocation et prêter à la loi la pensée de voir une qualité dans une mention impliquant la critique d'un acte du Gouvernement ou une protestation contre cet acte ;
Que de L... a donc excédé ses droits et commis la contravention à lui reprochée,

Confirme le jugement du tribunal de Valence.

(Ce texte figure aussi dans "Phil' Flash" n° 17)


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